J.O. 222 du 25 septembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 16328
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Décret du 22 septembre 2003 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la création d'une voie nouvelle à deux fois deux voies sur le territoire des communes de Petit-Couronne et de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), conférant le caractère de route express à cette voie et emportant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme desdites communes
NOR : INTB0300222D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 11-2 à L. 11-7 et R. 11-1 à R. 11-3 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 151-1 à L. 151-4 et R. 151-1 à R. 151-5 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-16 et R. 123-23 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3211-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-1 à L. 123-16 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Petit-Couronne approuvé le 1er juillet 1980 et révisé le 31 janvier 2000 ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray approuvé le 17 mai 1984 et révisé le 21 décembre 1995 ;
Vu le procès-verbal de clôture du 19 juillet 2002 de l'instruction mixte à l'échelon local ;
Vu la délibération du conseil général de la Seine-Maritime du 13 juin 2000 sollicitant l'ouverture des enquêtes publiques préalables nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la rocade sud de Rouen ;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Rouen du 18 janvier 2002 désignant la commission d'enquête ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2002 prescrivant l'ouverture d'enquêtes publiques préalables portant à la fois sur la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la rocade sud de Rouen situé sur le territoire des communes de Petit-Couronne et de Saint-Etienne-du-Rouvray, sur la procédure de classement et de déclassement en matière de voirie, sur l'attribution du caractère de route express à l'ensemble de l'itinéraire de la rocade, sur la procédure d'autorisation de défrichement et sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Petit-Couronne et de Saint-Etienne-du-Rouvray ;
Vu les pièces des enquêtes auxquelles il a été procédé du 18 février au 23 mars 2002 inclus, ensemble l'avis de la commission d'enquête ;
Vu le procès-verbal du 22 janvier 2002, établi à la suite de la réunion du 16 janvier 2002, concernant la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Petit-Couronne et de Saint-Etienne-du-Rouvray ;
Vu la délibération du conseil municipal de Petit-Couronne du 24 octobre 2002 donnant un avis favorable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ;
Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Etienne-du-Rouvray du 24 octobre 2002 donnant un avis favorable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ;
Vu la délibération du conseil général de la Seine-Maritime du 10 décembre 2002 approuvant la poursuite du projet ;
Vu la délibération du conseil municipal de Petit-Couronne du 8 juillet 2003 donnant un avis favorable à l'attribution au projet du caractère de route express ;
Vu la saisine de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray en date du 4 avril 2003 ;
Vu le document en date du 18 février 2003 exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique des travaux d'aménagement à deux fois deux voies de la rocade sud de Rouen (1) ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Sont déclarés d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation d'une section à deux fois deux voies dite « rocade sud » de Rouen, sur le territoire des communes de Petit-Couronne et de Saint-Etienne-du-Rouvray, conformément au plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1).Article 2
Les expropriations nécessaires doivent être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.Article 3
Le caractère de route express est attribué à l'ensemble de l'itinéraire délimité par le plan ci-annexé (1).Article 4
L'accès de la route express est interdit en permanence :
- aux piétons ;
- aux cavaliers ;
- aux cyclistes ;
- aux animaux ;
- aux véhicules à traction non mécanique ;
- aux véhicules à production mécanique non soumis à l'immatriculation, et notamment aux cyclomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur ;
- aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route ;
- aux véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas capables, par construction, d'atteindre, en palier, une vitesse de 40 km/h.
Tout stationnement est interdit sur la route express, sauf nécessité absolue.
Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.Article 5
Le présent décret emporte modification du plan local d'urbanisme des communes de Petit-Couronne et de Saint-Etienne-du-Rouvray, conformément aux documents annexés (2).Article 6
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
(1) Le document exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération et le plan peuvent être consultés à l'hôtel du département de la Seine-Maritime. (2) Les documents peuvent être consultés dans les mairies de Petit-Couronne et de Saint-Etienne-du-Rouvray.